Pétition pour l’abrogation de l’article n°19 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi

Publié le jeudi 2 juillet 2015, par Groupement national « sauvons la médecine du travail », SLMT

L’article 19 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi contient des mesures sans rapport avec le texte. C’est un cavalier législatif. Son introduction perfide tient à son contenu. Il légalise des dispositions contraires au code du travail, et notamment en ce qui concerne la préservation de la santé des travailleurs.
-  Les mesures prévues divisent les salariés en catégories selon leur état de santé et leur poste.
-  L’aptitude sécuritaire, introduite dans la loi, n’a jamais fait la preuve de son efficacité.
-  Pour la grande majorité des salariés, c’est la disparition de la médecine du travail.
-  Pour les employeurs, c’est l’exonération des obligations de maintien dans l’emploi et de reclassement des malades et des handicapés dans l’entreprise.

La médecine du travail n’a pas mérité cette indignité et ce mépris.

Nous exigeons le retrait de l’article 19 de la loi sur le dialogue et l’emploi.

Le 30 juin 2015

Pour signer la pétition : http://www.mesopinions.com/petition/politique/petition-abrogation-article-19-loi-relative/14759

N’hésitez pas à relayer ce message le plus largement possible. Pour en savoir (textes, analyses), allez sur le site www.slmt.fr

Pour l’abrogation de l’article n°19 de la loi sur le dialogue social et l’emploi

Aujourd’hui, ont été discutées et votées au Sénat des dispositions issues du rapport intitulé « aptitude et médecine du travail », remis le 21 mai aux ministres du travail et de la santé et publié le 25 mai. Elles n’ont rien à voir avec la loi relative au dialogue social et à l’emploi dans laquelle elles ont été introduites. L’article n°19 de la loi qui les contient a été perfidement présenté au vote des députés le 28 mai sans qu’ils aient pu matériellement lire le rapport qui en explicite les conséquences.
Les innovations législatives introduites par ces amendements sont majeures, leurs conséquences sur l’avenir de la médecine et de la santé au travail sont considérables et probablement irréversibles.
L’article 19 de la loi dispose : « Art. L. 4624-4. - Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Il s’agit donc de classer les salariés en plusieurs catégories : ceux qui occupent un poste de sécurité ou un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ceux dont la situation personnelle le justifie, et les autres (la grande majorité).
Selon ce classement, la surveillance sera différente.
Pour les occupants de postes de sécurité, ce sera, selon le rapport, une aptitude sécuritaire spéciale décidée par un médecin différent du médecin du travail. En fait, il s’agira d’une attestation médicale de non contre-indication à l’exercice de tel ou tel métier. Autant de métiers, autant de non contre-indications. Et adieu le travail pour celui qui la perd !
De plus, rien ne garantit l’efficacité de ce système. L’exemple du crash aérien récent est éloquent, ainsi que l’état actuel de la non contre-indication à la conduite professionnelle.
Pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, le rapport prévoit une surveillance tous les 5 ans. Ce n’est pas la surveillance de leur santé, mais celle de leur exposition. On va ainsi revenir à la théorie de « l’exposition contrôlée », développée en son temps par le Comité Permanent Amiante et dont l’expérience dramatique ne semble pas avoir servi de leçon à ceux-là mêmes qui l’ont conseillée à l’époque.
Pour les autres, c’est-à-dire la grande majorité des salariés, le rapport prévoit « d’abandonner la vérification systématique de l’aptitude. Une attestation de suivi de santé sera délivrée à l’employeur et au salarié par le médecin du travail ou l’infirmier en santé au travail ».
C’est la disparition de la médecine du travail. Car qui, aussi bien parmi les salariés que les employeurs, voudra de cet ersatz de visite médicale, sans médecin, sans avis d’aptitude et sans conséquence ? Sans effet sur le contrat de travail, à quel titre et pourquoi pourrait-on imposer à une personne un examen de santé au seul motif qu’il est salarié ? Sans effet sur le contrat de travail, pourquoi un employeur financerait-il ces examens ?
L’article 19 de la loi permet aussi aux employeurs de s’exonérer des obligations de maintien dans l’emploi et/ou de reclassement pour les salariés médicalement inaptes à leur poste. Ainsi, l’employeur « peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. ». Cette notion nouvelle du danger, pour la santé, de conserver son emploi, relève d’une conception originale de la médecine, de la déontologie et de la loi.
Aujourd’hui, ce sont les médecins du travail qui se prononcent sur l’aptitude médicale à leur poste pour tous les salariés. Elle ne concerne que les questions médicales : ce n’est pas une aptitude technique ou professionnelle. Elle est en rapport avec un poste, le leur, celui auquel l’employeur a décidé de les affecter. Ce n’est pas une aptitude au travail, ni une aptitude à un métier, encore moins une aptitude à subir un risque. C’est elle qu’il faut valoriser et moderniser.

Groupement national « sauvons la médecine du travail »
http://www.slmt.fr
contact@slmt.fr


Voir en ligne : http://www.mesopinions.com/petition...

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