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Communiqué du SMG du 8 octobre 2010 : Etrangers malades, l’amendement assassin

Publié le vendredi 8 octobre 2010

La loi du 11 mai 1998 stipule que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
Cette carte de séjour temporaire (CST) inclut automatiquement le droit de travailler.
Loi imparfaite dans ses conditions d’application - seul un médecin expert ou un praticien hospitalier peut rédiger un certificat descriptif, soumis à l’approbation d’un médecin inspecteur de santé publique pour avis auprès du préfet. Loi essentielle pourtant, qui permet à des étrangers malades de se soigner.
Loi trop généreuse sans doute, qui a ses adversaires, Sarkozy en tête, qui dénonçait il y a quelques années, de son ministère de l’Intérieur, les certificats de complaisante des praticiens hospitaliers et le laxisme des médecins inspecteurs de santé publique, dans une circulaire aux préfets, les exhortant à plus de vigilance et de fermeté.

Au fil du temps, ses critères applications se sont de plus en plus durcis (plus d’un an de séjour) et son application s’est faite différente selon les préfectures : pressions sur les Médecins Inspecteurs de Santé Publique, non respect de l’autorisation de travailler, interprétations aléatoires sur l’accès aux traitements dans les pays d’origine.

C’est ce dernier point que tendait à corriger la circulaire DGS/SD6A/2005/443 du 30 septembre 2005, qui rappelait, s’agissant de VIH, que « Dans l’ensemble des pays en voie de développement, il n’est pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitement antirétroviraux, ni à la prise en charge nécessaire […] En ce qui concerne les personnes séropositives asymptomatiques,[…],la situation est similaire puisqu’une surveillance biologique régulière est nécessaire […] et que les pays concernés ne disposent pas d’infrastructure pour ce suivi ».

Position reprise le 7 avril 2010 par le Conseil d’Etat qui estime que l’administration, avant d’expulser un étranger malade, doit vérifier qu’un traitement réputé possible dans un pays soit réellement accessible à la population, ce qui est loin d’être la majorité des cas, comme on peut s’en douter : coût des traitements, mode de prise en charge, éloignement géographique des lieux de soins.

En voilà trop pour le député Thierry Mariani qui dépose un amendement au projet de loi Immigration, Intégration et Nationalité visant à supprimer cette obligation de vérifier l’accessibilité d’un traitement réputé existant. Au motif de préserver le système de santé français de l’obligation de soigner ceux qui pourraient ne venir en France que pour se faire soigner, motif qui cache mal la véritable motivation de chasse aux étrangers, leitmotiv de la politique xénophobe française, Mariani propose de renvoyer mourir chez eux, ceux dont il sait très bien qu’ils n’auront pas accès au traitement, ou de les condamner à la clandestinité, au non recours aux soins et au retard de prise en charge.

Cet amendement est assassin, et ceux qui le voteront seront complices.

Le SMG (1) s’associe aux protestations de toux ceux (2) qui dénoncent cet amendement Mariani, associations de défense des immigrés (CISS, FNARS, ODSE, UNIOPSS…), associations de patients, associations de professionnels (Conseil National du Sida, Société Française de Lutte contre le Sida…) et exigent son retrait du projet de loi.

1) Voir dossier site SMG : http://www.smg-pratiques.info/-Droit-au-sejour-pour-soin-.html
2) http://www.odse.eu.org/Peut-on-accepter-de-renvoyer-des

AMENDEMENT :
ARTICLE ADDITIONNEL,
APRES L’ARTICLE 17, insérer l’article suivant :
Au 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots « de l’inexistence ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 1998, un étranger peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire lorsque son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». La décision d’admission au séjour est prise par le préfet après avis du médecin de l’agence régionale de santé compétente (ARS) ou à Paris, du médecin chef de la préfecture de police.
Les conditions de mise en œuvre de cette disposition ont été profondément modifiées par un revirement jurisprudentiel du Conseil d’État par deux décisions du 7 avril 2010 par lesquels la Haute juridiction estime que la condition d’accès « effectif » aux soins exige que l’administration vérifie que si un tel traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement. ».
Cette interprétation très généreuse fait peser une obligation déraisonnable au système de santé français, ouvrant un droit au séjour potentiel à tout étranger ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas d’un système d’assurance social comparable au nôtre. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, a validé l’expulsion d’une ressortissante ougandaise séropositive du Royaume-Uni vers son pays d’origine, estimant que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités [socio-économiques entre les pays] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (Affaire N. c. Royaume-Uni, Requête n°26565/05 du 27 mai 2008).
Cet amendement vise donc à mieux encadrer les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé, en reprenant l’interprétation initiale de cette disposition par le Conseil d’État selon laquelle « la circonstance que [le requérant] serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie [dans son pays d’origine] est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine » (CE, 13 févr. 2008, Antir).


Contacts :
-  Dr Patrick Dubreil : 06 32 70 92 37
-  Dr Jean-Luc Boussard : 06 80 13 42 99