Un petit résumé de la nouvelle directive
Sur ces questions des ressources à aller chercher sur le site du CLEISS
Soins transfrontaliers
Publication de la directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. L’objet de la directive est de faciliter l’accès des soins transfrontaliers et de clarifier les liens entre la directive et le règlement de coordination. Les soins de longue durée, l’attribution d’organes aux fins de transplantation, les vaccinations ne sont pas visées dans le champ d’application de la directive. Les Etats membres restent compétents pour l’organisation des soins de santé sur leur territoire. La transposition de la directive ne doit pas avoir pour effet d’encourager les personnes à aller se faire soigner sur un autre territoire. Chaque Etat membre doit désigner au moins un point de contact. Les Etats membres peuvent décider du nombre de points de contact qu’ils désignent, ils peuvent les intégrer dans des centres déjà existants. Les points de contacts doivent pouvoir consulter les organisations de patients, les assureurs dans le domaine de la santé et les prestataires de soins. Une information sur les soins de santé est nécessaire pour permettre aux patients d’exercer leurs droits. Pour ce faire, les points de contact nationaux doivent fournir les informations utiles pour aider les patients à faire un choix. Le droit au remboursement est limité aux soins auxquels une personne assurée a droit conformément à la législation d’affiliation. Les assurés ne doivent pas perdre des droits plus avantageux garantis par les règlements européens, s’ils remplissent les conditions prévues par ces textes. Si une personne a droit aux prestations au titre des deux textes, l’institution compétente doit appeler son attention sur ce fait. La directive ne permet pas le remboursement de soins dispensés dans un autre Etat membre si ces soins ne figurent pas parmi les prestations prévues par la législation d’affiliation. D’une manière générale l’Etat d’affiliation ne devrait pas soumettre à autorisation préalable la prise en charge de soins effectués sur le territoire d’un autre Etat membre lorsque les coûts de ces soins, s’ils avaient été dispensés sur son territoire auraient été supportés par son système obligatoire de sécurité sociale ou par son service de sante. Toutefois, peuvent être soumis à autorisation préalable par un Etat les coûts des soins hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre, de même que les soins qui ne sont pas dispensés dans un établissement hospitaliers, mais qui sont soumis à des besoins de planification comme les hôpitaux (recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux). Ces types de soins doivent être recensés et faire l’objet d’une publication. Les Etats membres communiquent à la commission les soins faisant l’objet d’une planification. Les procédures administratives concernant les soins transfrontaliers doivent reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires, nécessaires et proportionnés à l’objectif à atteindre. Les Etats membres se prêtent assistance entre eux. La directive couvre la situation du patient qui achète des médicaments et des dispositifs médicaux dans un Etat membre autre que celui où la prescription est établie. La commission aide les Etats membres à créer des réseaux européens de référence entre prestataires de soins de santé et de centres d’expertise dans les Etats membres. Développement de la coopération dans le cadre des maladies rares, dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé. Pour l’application de la décision la commission est assistée d’un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la commission. Condition d’exercice de l’adoption d’actes délégués par la commission. Un rapport sur l’application de la directive doit être établi par la commission au plus tard le 25 octobre 2015 et ensuite tous les 3 ans. La transposition de la directive doit être faite au plus tard le 25 octobre 2013. Entrée en vigueur le 24 avril 2011.
Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011. JOUE L 88 du 4 avril 2011.