Projet de loi immigration, intégration et nationalité (n°2400)
AMENDEMENT SUR LE DROIT AU SEJOUR POUR RAISON MEDICALE (CL381) présentés par M. T. Mariani, rapporteur au nom de la commission des Lois
Article additionnel après l’article 17
Au 11° de l’article L. 313-11 du même code, les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots « de l’inexistence ».
Si cet amendement était adopté, l’Article actuel :
« la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire »
... deviendrait :
« la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’inexistence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire »
Contre-argumentaire de l’observatoire du droit à la santé des étrangers
La proposition revient dans l’esprit et dans la pratique à supprimer le dispositif législatif de 1998. La régularisation pour raison médicale concerne actuellement les étrangers gravement malades qui ne peuvent effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine.(...)
texte complet en document joint